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Pass sanitaire: les autorités suisses passibles de sanctions pénales?

Le certificat Covid constitue une infraction pénale punissable. Qui plus est, il repose sur une base juridique insuffisante et viole la Constitution. Ce sont en substance les conclusions de deux avocats, en réponse aux annonces gouvernementales du 8 septembre dernier, étendant largement l'exigence du pass sanitaire.

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Les oppositions au certificat Covid et autres pass sanitaires trouveront-elles une planche de salut juridique ? En France, les bouillonnants Me Fabrice di Vizio et Me Carlo Brusa, ou encore Me Diane Protat, attaquent sans relâche les décisions gouvernementales.

En Suisse, Me Michelle Cailler, avocate au sein des collectifs Le Virus des Libertés et des Amis de la Constitution, est devenue une figure familière parmi les juristes dénonçant les plus liberticides des mesures sanitaires. D’autres émules commencent à donner de la voix. A l’instar de Me Jacques Schroeter.

Dans un courrier adressé aux membres du gouvernement, l’avocat et notaire valaisan ne mâche pas ses mots. Il commence par fustiger les mesures annoncées et la stratégie utilisée, “qui relève au mieux d’un manque de prise de conscience (…) des souffrances rencontrées par la population et, au pire, d’intentions inavouables.” 

Contrainte et propagation d’une maladie de l’homme

Puis il en vient au terrain légal.

Il cite d’abord l’article 181 du Code pénal (CP), qui réprime la contrainte : “Celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux, ou l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.” 

L’infraction serait donc réalisée en ce qui concerne les non-vaccinés : “Personne n’est dupe : vos mesures, alliées à votre projet de rendre les tests payants, ne visent qu’à obliger les non vaccinés à se faire vacciner. C’est donc bel et bien une contrainte, même si elle est déguisée.”

Le juriste poursuit avec l’article 231 CP, qui punit la propagation d’une maladie de l’homme d’une peine de prison ou d’une peine pécuniaire.

Or, écrit-il, “le vaccin est à l’origine des variants, raison pour laquelle les spécialistes ont toujours émis l’avis selon lequel on ne vaccine pas durant une pandémie sous peine de développer de nouveaux variants.”

L’auteur dénonce l’obstination du gouvernement dans sa stratégie vaccinale malgré ce fait, et malgré la flambée épidémique actuelle dans des pays massivement vaccinés comme Israël et la Grande-Bretagne : “(…) en continuant à vouloir vacciner à tout va, vous ne faites que faciliter le développement de nouveaux variants et ainsi propager une maladie de l’homme dangereuse et transmissible.” Il en conclut : “Vous réalisez donc (…) pleinement les conditions objectives de l’infraction réprimée par l’article 231 CP.”

L’avocat de Sion termine sa missive par une charge finale contre la stratégie de vaccination “inutile” et “destructrice de l’économie, de la santé et de la cohésion sociale” des conseillers fédéraux, les rappelant à leur “responsabilité personnelle et collégiale.”

Base juridique absente et mesures non constitutionnelles

Me Philipp Kruse, avocat au barreau zurichois, dénonce quant à lui “l’absence de base juridique pour l’obligation générale de certificat” dans une brève information envoyée aux membres du collectif Les Amis de la Constitution le 13 septembre dernier.

En résumé, l’ordonnance fédérale  du 8 septembre “ne repose pas sur une base juridique suffisante”. Le pouvoir de grande envergure accordé au Conseil fédéral pour introduire une obligation de certificat ne se trouverait ni dans la Loi Covid 19, ni dans la loi sur les épidémies.

Qui plus est, pour l’introduction de nouveaux devoirs et restrictions de grande portée, il faut respecter les normes  de plusieurs articles (36, alinéa 1 et 164, alinéa 1) de la Constitution. Or ces articles auraient été violés de manière “flagrante” et inédite. Les restrictions en découlant étant inconstitutionnelles, elles devraient être “clairement rejetées”.

Conséquence concrète de cette base insuffisante : l’exécutif “ne pourra guère faire valoir ses amendes pour violation présumée de l’obligation de certificat en cas de litige devant les tribunaux”, selon le principe “pas de peine sans loi” du Code pénal (article 1).

Me Kruse conclut par un avertissement : “Les dégâts économiques, sociaux, démocratiques et politiques des mesures actuelles affecteront tout le monde : vaccinés ou non. Et ceci en permanence.”

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